Articles

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Art. 5. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.
Lorsque l'établissement procède à l'ionisation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.