Article (Décret no 97-662 du 28 mai 1997 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)
Article R.* 247-17
Au premier alinéa, après les mots « article 24 », est inséré le mot « modifié ».
(Loi no 94-678 du 8 août 1994, art. 14.) En deuxième partie, titre III, le chapitre III est complété par les articles R.* 251 A-1 à R.* 251 A-5 ainsi rédigés :
« Art. R.* 251 A-1. - La remise gracieuse des pénalités liquidées à défaut de paiement à la date d'exigibilité des taxes, versements et participations mentionnés à l'article L. 251 A peut être totale ou partielle.
Elle est subordonnée au paiement intégral de ces taxes, versements et participations et peut être assortie de conditions relatives au paiement du principal fixées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public bénéficiaires. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 1er.)
« Art. R.* 251 A-2. - La proposition de décision formulée par le comptable chargé du recouvrement est motivée. Y sont joints la demande de remise des pénalités formulée par le redevable et un bordereau de la situation du recouvrement indiquant les dates et montants des recouvrements opérés sur les taxes, versements et participations, les dates et montants des pénalités appliquées, les dates des tentatives de recouvrement amiable ou forcé effectuées par le comptable au titre de ces pénalités, et le montant des recouvrements obtenus. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 2.)
« Art. R.* 251 A-3. - Il ne peut être accordé de remise gracieuse pour un montant inférieur à celui fixé par l'article 1965 L du code général des impôts. Ce montant s'apprécie par taxe, versement ou participation. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 3.)
« Art. R.* 251 A-4. - Les décisions des collectivités territoriales ou établissements publics sont transmises au comptable chargé du recouvrement pour notification au débiteur.
L'absence de décision dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition du comptable vaut rejet de la demande. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 4.)
« Art. R.* 251 A-5. - Les frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat sur les pénalités remises ne sont pas restitués. » (Décret no 96-628 du 15 juillet 1996, art. 5.)