Article (Décret no 97-661 du 28 mai 1997 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Article 230 B
L'article est modifié comme suit :
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L. 119-4 du code du travail et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus à l'article 226 bis. » ;
(Lois no 71-578 du 16 juillet 1971, art. 9, 1er et 2e alinéa, et no 96-376 du 6 mai 1996, art. 3-I et VI.) - le troisième alinéa devient sans objet.
(Loi no 96-376 du 6 mai 1996, art. 7.)