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Article (Arrêté du 30 juillet 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Article (Arrêté du 30 juillet 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles)

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est remplacé par :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles autres que le plasma pour fractionnement sont les suivants :
« Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) :
447,30 F ;
« Concentré de globules rouges humains (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique) : 531,99 F ;
« Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse : 4 571,99 F ;
« Concentré de plaquettes standard : 201,65 F ;
« Concentré de plaquettes d'aphérèse :
« Catégorie 1, soit un minimum de 2 x 1011 plaquettes par poche : 1 857,20 F ;
« Catégorie 2, soit un minimum de 4 x 1011 plaquettes par poche : 4 363,45 F ;
« Catégorie 3, soit un minimum de 6 x 1011 plaquettes par poche : 4 540,80 F ;
« Plasma frais congelé, produit autologue (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 106,59 F ;
« Plasma humain frais congelé solidarisé (200 ml au minimum) : 129,72 F ;
« Plasma humain frais congelé sécurisé par quarantaine (unité adulte, 200 ml au minimum, unité enfant et unité pédiatrique) : 129,72 F ;
« Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 338,10 F ;
« Majoration forfaitaire pour transfusion autologue programmée, par programme : 245,91 F ;
« Majoration pour transformation "appauvri en leucocytes" : 27,46 F ;
« Majoration pour qualification "déleucocyté" : 312,07 F ;
« Majoration pour qualification "cryoconservé" : 469,71 F ;
« Majoration pour qualification "phénotypé" : 91,07 F ;
« Majoration pour qualification "CMV négatif" : 114,71 F ;
« Majoration pour qualification "déplasmatisé" : 267,76 F ;
« Majoration pour qualification "irradié" : 160,65 F ;
« Majoration pour transformation "réduction en volume" : 267,76 F. »