Article (Décret no 97-750 du 2 juillet 1997 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et la République de Lettonie, signé à Paris le 2 mars 1993 (1))
Article 7
1. La République française et la République de Lettonie développent leur coopération économique et créent à cette fin un environnement favorable.
Les Parties reconnaissent l'importance que revêt une telle coopération pour le succès des réformes économiques mises en oeuvre par la République de Lettonie et pour son intégration progressive dans un ensemble européen.
2. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie. Les Parties encouragent les investissements directs, la création de sociétés mixtes, les échanges de savoir-faire de même que la formation des acteurs de la vie économique et sociale, cadres d'entreprises et fonctionnaires.
3. Les Parties développent une coopération étroite dans des domaines qui revêtent une importance particulière pour leur avenir, notamment dans les domaines suivants :
- restructuration de l'économie et gestion ;
- télécommunications ;
- transports et infrastructures ;
- énergie ;
- agriculture et secteur agroalimentaire ;
- santé ;
- environnement ;
- tourisme.
4. Les Parties coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec d'autres Etats et les Communautés européennes, dans le cadre des institutions économiques et financières internationales, notamment la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international.