Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)
Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique citée à l'article 2, à l'intérieur de l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée « Madiran » identifiées par leurs références cadastrales et leur surface, dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 6 mars 1997, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2022 incluse.