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Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)

Art. 8. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran » doivent être vinifiés conformément aux usages locaux et constants. La pratique de l'égrappage doit être appliquée aux vendanges destinées à l'élaboration des vins à appellation d'origine contrôlée « Madiran ».
Les vins bénéficient de toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.
L'emploi des bennes autovidantes et des pressoirs continus est interdit.