Article (Arrêté du 30 mai 1997 fixant les modalités de calcul des taux de rémunération des personnes collaborant occasionnellement à l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme)
Art. 3. - Le taux de rémunération horaire applicable au traitement d'un questionnaire ne peut excéder les limites suivantes, calculées en dix millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et cotisations de sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :
- questionnaires ne nécessitant pas de compétence particulière : six dix millièmes ;
- questionnaires nécessitant une connaissance approfondie des techniques mises en oeuvre dans le domaine enquêté : dix dix millièmes.