Article (Décret no 97-639 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 91-1164 du 12 novembre 1991 modifié pris en application de l'article 20 de la loi no 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France et fixant les modalités d'application de l'article 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée)
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 novembre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui est saisi par une simple requête émanant du préfet et à Paris du préfet de police, qui a pris la décision de maintien.
« Cette requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. De plus, lorsqu'elle tend à la prorogation du délai de cinq jours prévu à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, elle contient, à peine d'irrecevabilité, l'exposé des éléments de fait qui, selon le cas, caractérisent l'urgence absolue et la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou montrent que ce délai supplémentaire est de nature à permettre l'obtention du document de voyage de l'étranger.
« La requête est transmise par tous moyens au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ou dans les vingt-quatre heures précédant l'expiration du délai de cinq jours mentionné à ce même article,
selon le cas.
« Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes,
un timbre indiquant la date et l'heure de la réception. »