Article (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Art. 13. - En cas de faute professionnelle grave, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions dans les conditions fixées par l'article R. 425-19 du code de l'aviation civile.