Article (Décret no 97-598 du 29 mai 1997 fixant le régime applicable au personnel navigant professionnel contractuel de la délégation générale pour l'armement)
Art. 11. - Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme et qui sont consécutives à une faute professionnelle spécifique à la fonction de navigant sont prononcées par le ministre de la défense, après avis d'un conseil d'enquête paritaire dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense.