Article (Arrêté du 8 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 modifié relatif aux épreuves du baccalauréat technologique)
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 1994, les candidats de la série STT issus de lycées professionnels peuvent remplacer, pour une durée de cinq sessions à compter de la session de 1998, l'épreuve de langue vivante II par une épreuve de langue vivante I renforcée. Cette épreuve est orale dans les spécialités Comptabilité et gestion et Informatique et gestion ; elle est écrite, d'une durée de deux heures, dans les spécialités Action et communication commerciales et Action et communication administratives.