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Article (Arrêté du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 6 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 4. - Le point 3 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Timbre carte grise

« 3.1. Généralités


« Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de 23 mm de large par 11 ou 22 mm de haut.
« Il peut être édité :
« - soit de manière attenante au procès-verbal ;

« - soit séparément.
« Les informations figurant sur le timbre sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les timbres et préimprimées lors de la fabrication, et les informations variables particulières à chaque contrôle.
« La répartition de ces informations fixes et variables doit être conforme au fac-similé de l'appendice 6 de la présente annexe.

« 3.2. Recto (appendice 6)

« 3.2.1. Inscriptions fixes


« Les inscriptions fixes visées au 3.1 ci-dessus et devant figurer sur la première ligne du timbre sont les suivantes :
« - le nom du réseau (en toutes lettres) ou le numéro d'agrément préfectoral du centre dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché.
« Les inscriptions fixes devant figurer sur la troisième ligne du timbre sont les suivantes :
« - le numéro de timbre qui doit être identique au numéro de liasse figurant sur le procès-verbal lorsque le timbre est édité de manière attenante au procès-verbal, ou qui doit figurer dans une série continue définie par chaque réseau ou centre non rattaché, pouvant éventuellement se présenter sous la forme d'un code à barres afin de permettre une identification automatique, lorsque le timbre est édité séparément du procès-verbal.
« Ces inscriptions doivent être imprimées en lettres capitales avec des caractères d'imprimerie de type Univers 55.
« La hauteur des caractères utilisés pour ces informations doit permettre une lecture facile du timbre et doit correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.

« 3.2.2. Informations variables


« Les inscriptions variables visées au 3.1 ci-dessus et devant figurer sur la deuxième ligne du timbre sont les suivantes :
« - la lettre A, S ou R, selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite, justifie une contre-visite, ou que le véhicule est non roulant ;
« - la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite.
« Ces informations, qui peuvent être apposées soit manuellement soit par impression, doivent permettre une lecture facile du timbre et doivent correspondre à une utilisation optimale de la surface disponible.

« 3.3. Verso


« Cette face doit rester vierge.

« 3.4. Couleurs d'impression


« Elles doivent être les suivantes :
« - fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
« - textes : bleu reflex (centre non rattaché) et/ou couleurs spécifiques du réseau.

« 3.5. Sécurité du timbre


« Le timbre doit être autocollant, de manière à pouvoir être apposé sur la carte grise à l'emplacement réservé à cet effet.
« Il doit comporter un prédécoupage devant entraîner son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, lors d'une tentative d'extraction de la carte grise.
« Il ne doit également pas permettre, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables pouvant y être portées.
« Sa sécurité peut en outre être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie. »