Articles

Article (Décret no 97-523 du 23 mai 1997 modifiant le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Article (Décret no 97-523 du 23 mai 1997 modifiant le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif)

Art. 4. - L'article 8 du décret du 7 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Il est institué un certificat de préqualification permettant d'exercer les fonctions définies à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée. Ce certificat est délivré :
« 1o Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;
« 2o Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;
« 3o Après succès à une épreuve spéciale pour les candidats mentionnés au 4o de l'article 6 ;
« 4o Après l'admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables.
« La durée de validité de ce certificat est de trois ans lorsqu'il est délivré en application des 1o, 2o et 3o de l'alinéa précédent. Cette durée peut, par décision spécialement motivée du ministre chargé des sports, être prolongée d'un an à deux reprises au maximum. La durée de validité du certificat délivré en application du 4o de l'alinéa précédent est celle de la formation. »