Article (Décret no 97-508 du 22 mai 1997 fixant la composition de la commission mentionnée à l'article L. 583 du code de la santé publique)
Art. 2. - Sont membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant et un membre de la direction générale de la santé désigné par lui ;
b) Le directeur des hôpitaux ou son représentant et un membre de la direction des hôpitaux désigné par lui ;
c) Le directeur des lycées et collèges ou son représentant et un membre de la direction des lycées et collèges désigné par lui ;
d) Deux membres de l'inspection générale de l'éducation nationale désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.