Article (Arrêté du 27 mai 1997 fixant la composition du jury du concours sur titres prévu à l'article 6 du décret no 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant d'établissements d'hospitalisation publics)
Art. 1er. - Le jury du concours professionnel sur titres prévu à l'article 6 du décret du 18 octobre 1989 susvisé en vue du recrutement d'un directeur d'institut de formation des cadres de santé est composé comme suit :
1o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou le médecin inspecteur régional de la région dans laquelle est ouvert le concours,
président. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant,
président.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante ;
2o Le directeur général ou le directeur de l'établissement public de santé auquel est rattaché l'institut de formation des cadres de santé dont le poste est à pourvoir ou son représentant relevant du statut particulier fixé par le décret du 19 février 1988 susvisé. En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général désigne par tirage au sort un directeur parmi les directeurs d'établissements ou groupes d'établissements de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
3o Trois représentants au plus des professions pour lesquelles est agréé l'institut de formation de cadres de santé dont le poste est à pourvoir. Ces professionnels de santé sont titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un des certificats visés à l'article 2 du décret du 18 août 1995 susvisé ou d'un diplôme équivalent délivré dans les conditions prévues à l'article 25 de l'arrêté du 18 août 1995 susvisé et exerçant depuis au moins cinq ans des fonctions d'encadrement dans une structure de formation ou dans un établissement sanitaire, social ou médico-social. Ils ne peuvent chacun représenter au plus que l'une des filières suivantes : filière soignante (infirmier), filière Rééducation (diététicien, ergothérapeute,
masseur-kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psychomotricien,
pédicure-podologue), filière médico-technique, pharmaceutique et appareillage (manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire,
préparateur en pharmacie, audioprothésiste, opticien-lunetier) ;
Le premier membre est un directeur d'institut de formation de cadres de santé, désigné par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les directeurs exerçant en dehors de la région concernée et dont la profession d'origine est l'une des professions pour lesquelles est agréé l'institut de formation de cadre de santé dont le poste est à pourvoir.
Lorsque l'institut dont le poste est à pourvoir est agréé pour assurer la formation de plusieurs professions, le deuxième et le troisième membre, le cas échéant, sont désignés par tirage au sort par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les cadres de santé de la région qui n'ont pas la même profession d'origine que celle du premier membre susmentionné. En outre, lorsque ce dernier n'est pas de la même profession d'origine que le candidat, le premier nommé des deux autres membres doit appartenir à la profession d'origine du candidat.
Quand le jury est composé de deux de ces professionnels, au moins un est fonctionnaire hospitalier.
Quand le jury est composé de trois de ces professionnels, au moins deux sont fonctionnaires hospitaliers.
En ce qui concerne l'administration générale de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le directeur général assure la désignation par tirage au sort des trois professionnels au plus, selon la procédure définie ci-dessus ; 4o Deux personnes qualifiées, dont un responsable dans le domaine de la gestion exerçant en dehors du secteur sanitaire et social et un enseignant en sciences de l'éducation ou en sciences sanitaires et sociales, nommées par un arrêté du ministre chargé de la santé.