Article (Arrêté du 21 mai 1997 relatif aux marges des médicaments remboursables)
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 4 août 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les spécialités pharmaceutiques inscrites sur la liste des médicaments remboursables, le taux limite de marge brute hors taxe, calculé par rapport aux prix fabricant hors taxe, est fixé hors ristournes comme suit :
« a) Pour le grossiste-répartiteur : 10,74 % ;
« b) Pour le pharmacien d'officine : 26,42 % ; toutefois, lorsqu'il est appliqué à la partie du prix fabricant comprise entre 0 et 10 F et à la partie du prix fabricant supérieure à 200 F, ce taux de marge est multiplié par un coefficient, conformément à l'annexe au présent arrêté.
« Le prix public taxes comprises résultant de l'application de ces taux est arrondi aux 10 centimes les plus proches. »