Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-764 du 15 juillet 1997 portant publication de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 28 mai 1996 (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 97-764 du 15 juillet 1997 portant publication de l'accord-cadre de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signé à Paris le 28 mai 1996 (1))

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er avril 1997.




ACCORD-CADRE DE COOPERATION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL
Le Gouvernement de la République française d'une part, le Gouvernement de la République fédérative du Brésil d'autre part, ci-après dénommés << les Parties >>,
Convaincus que la participation active de la France et du Brésil aux relations politiques et économiques internationales, ainsi que leur contribution au dialogue des cultures, favorisent l'établissement d'un ordre mondial plus ouvert et plus équitable ;
Animés du désir de mettre en oeuvre un nouveau partenariat, et de renforcer leurs traditionnelles relations d'amitié par l'instauration d'un mécanisme de consultations bilatérales régulières et par l'approfondissement de leur dialogue politique ;
Soucieux de promouvoir leur coopération dans les domaines économique,
culturel, scientifique et technique, ainsi que dans tout nouveau secteur d'intérêt commun ;
Souhaitant développer leurs relations de bon voisinage dans la zone frontalière située de part et d'autre de leur frontière commune ;
Ayant à l'esprit l'appartenance de la France à l'Union européenne et du Brésil au Mercosul, et conscients de l'importance du dialogue de plus en plus étroit qui se développe entre ces deux ensembles régionaux,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er


Les Parties s'engagent à donner un nouvel élan à leurs relations bilatérales. A cette fin, elles sont résolues à favoriser les contacts politiques à tous les niveaux entre les deux Etats et à renforcer le développement de leur coopération économique, culturelle, scientifique et technique selon les modalités définies dans le présent Accord.

Article 2


Les Parties décident de réunir tous les deux ans une commission générale franco-brésilienne, qui a pour mission de promouvoir le dialogue politique entre les Parties, de coordonner les différents aspects de leurs relations bilatérales et d'établir un programme de travail pour les deux années suivantes.
La Commission générale franco-brésilienne, qui se réunit alternativement en France et au Brésil, se compose de représentants des deux gouvernements, sous la présidence des ministres des affaires étrangères. Les Parties déterminent d'un commun accord et par la voie diplomatique la date et l'ordre du jour des réunions.
Les groupes de travail prévus dans les différents accords de coopération sectorielle en vigueur, ou venant à être créés, rendent compte de leurs travaux tous les deux ans auprès de la Commission générale franco-brésilienne.

Article 3


Les Parties confirment l'esprit dans lequel elles ont institué des instruments de coopération culturelle, scientifique et technique. Elles décident de les adapter aux nouvelles conditions dans lesquelles s'inscrit la coopération franco-brésilienne.
Dans cette intention, les Parties réunissent tous les deux ans, sous l'égide de la Commission générale franco-brésilienne, une commission scientifique et technique et une commission culturelle et linguistique, chargées d'établir un programme commun de coopération dans leurs domaines respectifs de compétence. Entre deux sessions de la commission générale se réunissent en tant que de besoin un groupe d'évaluation et de suivi chargé des questions scientifiques et techniques et un groupe d'évaluation et de suivi chargé des questions culturelles et linguistiques.

Article 4


Les deux Parties réaffirment leur volonté de développer leurs relations économiques, notamment en matière d'échanges commerciaux, d'investissements et de coopération financière, et plus particulièrement l'encouragement des initiatives concernant les petites et moyennes entreprises des deux pays.
Dans cette intention, les Parties réunissent tous les deux ans, sous l'égide de la commission générale, une commission économique franco-brésilienne, qui prendra la suite de la commission économique franco-brésilienne pour l'industrie et le commerce créée par le communiqué conjoint franco-brésilien du 6 novembre 1975.
Entre deux sessions de la commission générale, la Commission économique franco-brésilienne se réunit périodiquement sous la présidence des ministres compétents en matière économique internationale ou de leurs représentants.
Afin d'associer plus étroitement les entreprises des deux pays au développement de la coopération économique franco-brésilienne, la Commission économique franco-brésilienne peut faire participer à ses travaux des représentants du secteur privé et créer des groupes de travail sectoriels ou thématiques dans les domaines jugés prioritaires par les Parties.

Article 5


Les années où la commission générale ne se réunit pas, les Parties tiennent des consultations politiques au niveau des hauts fonctionnaires, afin de procéder à un large échange de vues sur les dossiers bilatéraux en cours ainsi que sur les sujets internationaux d'intérêt commun.
Ces consultations se tiennent alternativement en France et au Brésil. Les dates, l'ordre du jour, le niveau et le lieu de chaque réunion sont fixés d'un commun accord par la voie diplomatique.

Article 6


Les deux Parties tiennent chaque année des consultations visant à favoriser la coopération transfrontalière dans tous les domaines d'intérêt commun et à examiner les projets développés par les collectivités locales des deux pays, dans le cadre des législations nationales. Des représentants de ces collectivités locales peuvent être associés à ces travaux.
Ce groupe de consultations se réunit alternativement en France et au Brésil.

Article 7


Sont abrogés :
L'article 12 de l'accord culturel entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République des Etats-Unis du Brésil signé le 6 décembre 1948 ;
L'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Brésil portant création d'une commission mixte franco-brésilienne de développement économique signé le 24 avril 1954 ;
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil portant constitution d'une grande commission signé le 24 octobre 1975.

Article 8


La liste des accords en vigueur est établie après examen conjoint par les Parties. Les accords qui auraient été omis dans cette liste ne sont pas considérés comme automatiquement abrogés, sauf si les Parties en conviennent.

Article 9


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des deux Parties, par voie diplomatique. La dénonciation prend effet six mois après réception de la notification visée.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris le 28 mai 1996, en deux exemplaires en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Hervé de Charette,
Ministre des affaires étrangères de la République française Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil :
Luiz Felipe Lampreia,
Ministre des Relations extérieures de la République fédérative du Brésil