Article (Arrêté du 16 mai 1997 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1974 relatif aux conditions d'application aux personnels titulaires et non titulaires relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre des dispositions du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et du décret no 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, de nationalité française, en service à l'étranger)
Art. 8. - Il est ajouté à l'arrêté du 30 décembre 1974 susvisé un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis. - L'indemnité d'intérim prévue à l'article 13 du décret du 28 mars 1967 susvisé est due à l'agent qui est appelé à occuper momentanément un emploi que le titulaire a quitté par suite de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires), d'appel par ordre, d'appel spécial ou de mutation.
« Seul donne droit à une indemnité d'intérim l'emploi de chef du service des anciens combattants et victimes de guerre occupé par un directeur régional (hors classe ou classe normale) ou un délégué.
« Le montant de l'indemnité d'intérim est égal à 15 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi momentanément vacant lorsque l'intérimaire est affecté dans le même pays que celui où se trouve l'emploi vacant et à 30 % de l'indemnité de résidence afférente à l'emploi momentanément vacant lorsque l'intérimaire est affecté dans un pays différent.
« L'indemnité d'intérim est exclusive de tout remboursement de frais de séjour au lieu de l'intérim. »