Article (Décision no 97-93 du 16 avril 1997 autorisant la société Régiocom SA à établir et à exploiter un réseau radioélectrique indépendant à usage partagé sur les zones de Marseille, Montpellier et Nice)
Art. 5. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une taxe de constitution de dossier fixée par la loi de finances susvisée. Il est assujetti au paiement des redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion fixées par le décret du 3 février 1993 modifié susvisé, et notamment son article 3 bis.