Articles

Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 portant approbation de la Convention nationale des chirurgiens-dentistes)

Article 16

De la commission paritaire départementale

1. Composition


Les membres titulaires :
Il est institué, dans chaque département, une commission paritaire départementale constituée de deux sections de six membres chacune :
Section professionnelle :
Chaque organisation syndicale départementale appartenant à une organisation nationale signataire désigne un représentant chirurgien-dentiste conventionné exerçant à titre principal dans le département.
La répartition des sièges restants est de la responsabilité des syndicats départementaux appartenant à une organisation nationale signataire.
Section sociale :
Afin d'établir la parité, les caisses désignent le même nombre de représentants dont trois pour le régime général, deux pour la caisse centrale de mutualité sociale agricole, un pour la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.
La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant d'un organisme d'assurance maladie.
Les membres suppléants :
Un nombre identique de suppléants est désigné dans les mêmes conditions que les membres titulaires afin de siéger en leur absence.
Les membres consultatifs :
Le directeur, s'il n'est pas membre délibératif de la commission, et le chirurgien-dentiste conseil de chaque régime ou leur représentant peuvent participer aux réunions.
Chacune des sections peut faire appel à un expert désigné par vote au sein de la section.
Les experts n'interviennent que sur le point de l'ordre du jour où leur compétence a été requise.
La présidence :
La commission désigne un président et un vice-président. Ils sont choisis alternativement par période d'un an parmi les représentants des sections sociale et professionnelle. Le président et le vice-président ne doivent pas appartenir à la même section.
Le président de la commission ne peut pas être la même année président du comité dentaire départemental.