Article (Décret no 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 3. - Les demandeurs sont redevables d'une contribution qui est établie sur la base de la durée de la période rachetée d'après un taux qui est égal à la somme du taux de la retenue et du taux de la contribution fixés par les dispositions du 1o et du 2o de l'article R. 81 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur durant l'exercice des périodes d'activité dont la prise en compte est demandée.
Le taux prévu à l'alinéa précédent s'applique à la valeur nominale du traitement indiciaire afférent au grade et à l'échelon dans lesquels les intéressés ont été classés à la date de leur intégration dans la magistrature. Toutefois, pour les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation intégrés antérieurement à la publication du présent décret, la valeur nominale de ce traitement est celle qui était en vigueur à la date de promulgation de la loi organique no 91-71 du 18 janvier 1991 modifiant l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les intéressés doivent, en outre, subroger l'Etat pour le montant des prestations auxquelles ils pourront avoir droit pour les périodes rachetées, au titre des régimes de retraite de base auxquels ils étaient affiliés ainsi que des régimes de retraite complémentaires, dans la limite des droits afférents au versement des cotisations minimales obligatoires.