Article (Décret no 97-874 du 24 septembre 1997 relatif à l'application des articles 25-4 et 40 de l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature)
Art. 2. - L'application de l'article 1er ci-dessus est subordonnée au dépôt par les intéressés d'une demande auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de leur intégration.
Sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, pour les magistrats intégrés antérieurement à la date de publication du présent décret, ce délai commence à courir à compter de cette dernière date.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration dans la magistrature.
A la réception des demandes, le ministre notifie à chaque demandeur un état dans lequel sont indiqués la durée des périodes d'activité qui peuvent être prises en compte et le montant de la contribution qui devra être payée pour la période rachetée.
A compter de cette notification, l'intéressé dispose d'un délai de trois mois pour confirmer sa demande. Une fois confirmée, la demande est irrévocable.