Article (Arrêté du 5 mai 1997 portant autorisation de port d'armes pour les personnels en service à l'Office national des forêts)
Art. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 25 (1o, c) du décret du 6 mai 1995 susvisé, l'Office national des forêts procède aux acquisitions d'armes et de munitions en vue de leur remise aux personnels énumérés à l'article 1er ci-dessus.