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Article (Arrêté du 28 avril 1997 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)

Article (Arrêté du 28 avril 1997 modifiant l'arrêté du 24 juillet 1995 fixant les prescriptions techniques d'utilisation des équipements de travail)

Art. 2. - L'article 2 du même arrêté est complété de la façon suivante :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux foreuses, sondeuses, jumbos de foration, appareils de forage, boulonnage et autres appareils de la même famille mis en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993.
« Pour les équipements de travail mentionnés à l'alinéa précédent, les dispositions du troisième alinéa, à l'exclusion de la fonction de commande,
peuvent être remplacées par des mesures de type organisationnel devant être définies dans le document de sécurité et de santé ; lorsque des personnes sont appelées à se tenir à proximité des éléments mobiles de travail, elles devront disposer à proximité d'elles de l'organe de service défini à l'article 13 permettant l'arrêt des éléments mobiles de travail.
« Les parties d'équipements de travail, pour lesquelles il existe le risque qu'une personne puisse chuter sur les éléments mobiles de travail, pénétrer à l'intérieur de celles-ci ou atteindre les éléments mobiles de travail en mouvement avec une partie du corps ou un outil, sur lesquelles ne peut être installée une protection de proximité (protecteur ou dispositif de protection), devront être équipées d'une protection périmétrique, telle que définie à l'article 1er, ou de tout autre système présentant une protection équivalente. Lorsque la situation faisant l'objet du dernier alinéa de l'article 1er existe, les dispositions de cet alinéa sont applicables. »