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Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)

Article (Décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture)

Art. 22. - Pour cinq sixièmes au moins, l'avancement au grade d'attaché principal de 2e classe a lieu par sélection opérée par voie de concours professionnel parmi les attachés de préfecture ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent et comptant au moins un an et six mois d'ancienneté dans le 6e échelon du grade d'attaché.
Peuvent participer à la sélection les attachés de préfecture qui remplissent les conditions prévues à l'alinéa précédent au 31 décembre de l'année du concours professionnel.
La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des huit ans de services effectifs; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 14. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de catégorie A ou d'un niveau équivalent.
L'organisation du concours professionnel, la nature et le contenu des épreuves, la composition et les attributions du jury, les modalités du classement des candidats sont fixés, après avis du comité technique paritaire central des préfectures, par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre de la liste de classement établie par le jury, arrêtée par le ministre de l'intérieur et valable pour la seule année du concours professionnel.