Article (Décret no 97-575 du 28 mai 1997 modifiant le code de la construction et de l'habitation relatif aux subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés)
Art. 2. - Le 3o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Pour les opérations autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1o et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.
« Le taux de la subvention peut tre porté :
« - au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
« - au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. »