Article (Arrêté du 26 mai 1997 portant agrément d'organismes ou de personnes pour les vérifications réglementaires dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur)
Art. 3. - Le bénéfice de l'agrément pour les établissements recevant du public est accordé sous réserve des dispositions de l'arrêté du 7 novembre 1990 susvisé, et en particulier de ses articles 4 et 10.
Le bénéfice de l'agrément pour les immeubles de grande hauteur est accordé, sous réserve des dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1968 susvisé, et en particulier de ses articles 4 et 7.
Les tarifs et honoraires des organismes et personnes susvisés sont déposés au ministère de l'intérieur, direction de la sécurité civile, où ils peuvent être consultés par les intéressés.