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Article (Décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994 (1))

Article (Décret n° 97-868 du 18 septembre 1997 portant publication de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres), signée à Niamey le 24 juin 1994 (1))

Article 10


Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants nigériens doivent posséder un titre de séjour.
Pour tout séjour sur le territoire nigérien devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour.
Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacun des Etats contractants établis sur le territoire de l'autre Etat peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence.
Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat de résidence.
Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Les droits et taxes exigibles lors de leur délivrance ou de leur renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable.