MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Le ministre délégué
aux Affaires européennes
i) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers en
vertu de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Malta International Business Activities Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, à l'exception des personnes qui choisissent en application de la section 41 de cette loi d'être soumises aux dispositions de droit commun de la loi intitulée « the Income Tax Act » (chap. 123) ;ii) Toute personne, lorsque et dans la mesure où elle n'est pas soumise
à l'impôt sur les bénéfices provenant de l'exploitation de navires en trafic international, en application des dispositions de la loi maltaise de 1973 intitulée "the Merchant Shipping Act 1973" et de ses amendements ultérieurs ;iii) Toute personne qui a droit à des avantages fiscaux particuliers à
raison de distributions d'un trust soumis aux dispositions de la loi maltaise de 1988 intitulée "the Offshore Trusts Act 1988" et de ses amendements ultérieurs, étant entendu qu'un trust relevant de cette loi ne possède pas la personnalité morale et ne peut donc bénéficier des dispositions de l'Accord. Si ces propositions recueillent l'agrément du Gouvernement de Malte, j'ai l'honneur de suggérer que la présente lettre et la réponse de votre Excellence constituent un accord à ce sujet entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur à la même date que l'Avenant signé ce jour.