Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 56. - Les articles 2, 7, 35, 36, 52 et 67 du décret du 15 juin 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Il est introduit entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 2 un alinéa ainsi rédigé :
« Les licences, agréments, autorisations et habilitations réputés accordés en application des dispositions du présent décret en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois font également l'objet de mesures de publicité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme. » II. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 7 un alinéa ainsi rédigé :
« La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » III. - Il est introduit entre le quatrième et le cinquième alinéa de l'article 35 un alinéa ainsi rédigé :
« La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » IV. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 36 un alinéa ainsi rédigé :
« Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. » V. - Il est introduit entre le premier et le deuxième alinéa de l'article 52 un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. » VI. - Il est introduit entre le premier et le second alinéa de l'article 67 un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »