Article (Décret no 97-503 du 21 mai 1997 portant mesures de simplification administrative)
Art. 18. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section IV ainsi rédigée :
« Section IV
« Délivrance des médicaments
par les médecins
« Art. R. 5104-7. - Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. »