Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)
V. - Autorisation de ratifier ou d'approuver
Le ministre des affaires étrangères est compétent pour mettre en oeuvre la procédure permettant à la France d'exprimer son consentement à être liée Terminologie : au regard du droit français, le consentement d'un Etat à être lié par un accord international peut s'exprimer par la signature, la ratification, l'approbation ou l'adhésion. La signature a cet effet lorsque l'accord prévoit l'entrée en vigueur à la signature ou lorsqu'il ne comporte, pour son entrée en vigueur, aucune condition relative à une procédure ultérieure (ratification, approbation, acceptation...). La ratification exprime ce consentement dans le cas des accords en forme solennelle,
l'approbation dans le cas des accords en forme simplifiée. L'adhésion s'entend du consentement à être lié par un accord multilatéral après la période initiale d'ouverture à la signature. Dans un accord multilatéral, qui peut mentionner expressément dans ses clauses finales divers modes d'expression du consentement à être lié, il convient de s'assurer que l'un au moins de ces modes soit visé.
par l'instrument international, y compris lorsque celui-ci a été négocié par un autre ministre. Il détermine, à partir des dispositions qui ont été signées, s'il convient ou non de solliciter une autorisation parlementaire pour approuver, ratifier l'accord ou y adhérer.