Articles

Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Article (Décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à la procédure devant ces juridictions et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)

Art. 3. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie Réglementaire du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article R. 87 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » II. - Il est inséré, après l'article R. 87, un article R. 87-1 ainsi rédigé :

« Art. 87-1. - Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. » III. - A l'article R. 89, après le mot : « doivent » sont ajoutés les mots : « à peine d'irrecevabilité ».
IV. - L'article R. 90 est abrogé.
V. - A l'article R. 91, les mots : « sous la sanction prévue à l'article précédent » sont supprimés.
VI. - L'article R. 94 est ainsi rédigé :

« Art. R. 94. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 102, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. »
VII. - L'article R. 95 est ainsi rédigé :

« Art. R. 95. - Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies certifiées conformes en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux. »