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Article (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Article (Arrêté du 25 juin 1997 relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 du code de la route)

Art. 8. - Les trains routiers dont le véhicule à moteur a été mis pour la première fois en circulation avant le 31 décembre 1992 et qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article R. 61 (2o) du code de la route sont considérés, jusqu'au 31 décembre 1998, comme étant conformes à ces dispositions à condition de ne pas dépasser la longueur totale de 18 m.