Articles

Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)

Art. 43. - L'article 69-5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 69-5. - Agrément des SFM, de leurs dirigeants et de leurs collaborateurs. - Le dossier de demande d'agrément de SFM adressé au ministre de l'intérieur comporte :
« 1o La demande d'agrément présentée par le président, les directeurs généraux ou les gérants de la société demanderesse ;
« 2o La présentation de la société demanderesse précisant son statut juridique et éventuellement celle du groupe auquel elle appartient, son organisation administrative et technique et sa situation financière.
« Cette présentation doit comprendre obligatoirement :
« - un état indiquant la composition du ou des organes de direction ;
« - une déclaration souscrite par le représentant qualifié de la société certifiant que celle-ci a été constituée et fonctionne conformément aux dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables ;
« - la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale, accompagnée du procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire des actionnaires ;
« - un certificat attestant que la société a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom ;
« - une fiche signalétique de chaque correspondant local de la société de fourniture et de maintenance ;
« 3o La présentation succincte des modèles de machines dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance sont assurées ;
« 4o Un bordereau récapitulatif de toutes les pièces constituant le dossier.
« Le dossier de demande d'agrément des dirigeants et de leurs collaborateurs comporte :
« - une notice individuelle remplie de la main du postulant ;
« - un extrait de son casier judiciaire remontant à moins de deux mois.
« Aucun dirigeant ou collaborateur d'une société de fourniture et de maintenance ne peut prendre son service avant l'obtention de cet agrément.
« Les demandes d'agrément, déposées et enregistrées à la préfecture, sous peine de forclusion, quatre mois au moins avant la première opération de la société ou du département spécifique.
« L'arrêté d'agrément du ministre de l'intérieur est notifié par le préfet au représentant qualifié de la société.
« La société de fourniture et de maintenance qui a obtenu l'agrément ministériel est seule titulaire de cet agrément qui est incessible et qui ne peut pas être exploité directement ou indirectement par des tiers. »