Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Arts, aux licences et aux maîtrises du secteur artistique et culturel)
Art. 3. - Dans le cadre de la réglementation nationale, l'établissement définit et organise les différents cursus proposés aux étudiants. Pour chacun d'eux, il précise les unités d'enseignement constitutives, leurs volumes horaires et leurs contenus, ainsi que leur agencement au sein de la formation considérée. Il définit l'organisation des stages et leur suivi pédagogique.
TITRE II
LE DIPLOME D'ETUDES UNIVERSITAIRES GENERALES ARTS