Article (Arrêté du 9 octobre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs (option A : conception-commercialisation, option B : accueil-animation professionnels))
Art. 8. - Les candidats titulaires de l'une ou l'autre option du brevet de technicien supérieur Tourisme-loisirs peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure sans avoir à justifier de conditions particulières.
Ces candidats ne passent que les épreuves spécifiques selon l'option postulée.