Article (Arrêté du 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984)
Art. 3. - L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant à l'agrément doit porter sur la qualité de la fabrication, la conformité de cette dernière aux cahiers des charges et la bonne adaptation de l'appareillage à la personne handicapée.
En outre, un entretien du postulant avec l'équipe médico-technique mentionnée à l'article 4 permet de juger de l'aptitude de ce dernier à réaliser une prestation technique conforme à la finalité de l'appareillage tant sur le plan médical que sur le plan socio-psychologique.