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Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)

Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)

Le taux de rémunération du capital employé


Le taux de rémunération du capital employé intervient dans l'évaluation des différentes catégories de coûts. En application de l'article D. 99-22 du code des postes et télécommunications, ce taux doit être arrêté par l'Autorité. Au vu d'une étude d'un cabinet indépendant et après audition de France Télécom, l'Autorité décide de fixer ce taux à 11,75 %.