Article (Décret no 97-460 du 2 mai 1997 modifiant le décret no 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile)
Art. 7. - L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « à un corps ou un cadre d'emplois » sont remplacés par les mots : « à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi ».
II. - Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seule la part d'ancienneté située au-delà des quatre premières années est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. »