Article (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)
Art. 6. - I. - Les dispositions des articles 16, 17, à l'exception du troisième alinéa, 18 et 19 du décret du 26 octobre 1948 susvisé sont applicables aux conseils régionaux.
II. - A l'exception des décisions relatives aux inscriptions au tableau de l'ordre, qui sont notifiées dans les conditions prévues à l'article 15 du présent décret, les décisions du conseil régional sont notifiées sans délai au pédicure-podologue intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles font également l'objet de notifications prévues au quatrième alinéa de l'article 17 du décret du 26 octobre 1948 susvisé.