Art. 23. - Les indemnités prévues à l'article 22 ci-dessus ne sont pas attribuées dans les cas suivants :
1o Animaux morts, quelle qu'en soit la cause ;
2o Animal introduit dans une exploitation soumise à restriction au titre de l'article 15 du présent arrêté ;
3o Animal vendu selon le mode dit « sans garantie » ou vendu à un prix jugé abusivement bas par le directeur des services vétérinaires ;
4o Animal non vacciné conformément aux dispositions du 6o de l'article 16 ;
5o Toute circonstance faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur de détourner la réglementation de son objet.