Art. 22. - En application des mesures prévues au 1o de l'article 13, une indemnisation peut être allouée pour l'euthanasie des animaux sur ordre de l'administration. Le montant de ces indemnités est plafonné à 228,67 Euro par animal de l'espèce bovine et 45,73 Euro par animal des espèces ovine et caprine euthanasié sur ordre de l'administration. Toutefois, pour les cheptels de sélection, ce plafond peut être porté à 91,47 Euro par animal des espèces ovine et caprine euthanasié.
En application des mesures prévues au 2o de l'article 13, pour les cheptels assainis par l'abattage total de toutes les espèces sensibles, le montant des indemnités est fixé conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé après déduction de la valeur en boucherie des animaux.