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Article (Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton)

Article (Arrêté du 21 août 2001 fixant les mesures techniques et financières de police sanitaire relative à la fièvre catarrhale du mouton)

Art. 20. - L'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :

1o Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :

a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :

- les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;

- le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;

- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;

- le rapport de visite.

Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;

b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :

- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;

- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.

2o En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.

En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.