Art. 20. - L'Etat prend en charge les opérations suivantes, dont les montants sont fixés hors taxes, exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1o Lors de suspicion de fièvre catarrhale du mouton :
a) Visite des animaux suspects et de l'exploitation, qu'elle soit accompagnée ou non de prélèvements, comprenant :
- les actes nécessaires au traitement de la suspicion ;
- le recensement des animaux présents sur l'exploitation ;
- la prescription des mesures sanitaires à respecter ;
- le rapport de visite.
Par visite effectuée : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, ou par heure de présence, si la visite dure plus de trente minutes : six fois le montant de l'acte défini par l'ordre des vétérinaires ;
b) Prélèvements destinés au diagnostic de laboratoire :
- par prélèvement de sang dans l'espèce bovine : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
- par prélèvement de sang dans les espèces ovine et caprine : un dixième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires ;
- en cas de nécessité de prélèvements d'organes aux fins d'analyses virologiques, par prélèvement : un cinquième du montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires.
2o En cas d'épizootie : visite des exploitations situées dans les zones de protection et de surveillance et, le cas échéant, réalisation d'une vaccination d'urgence : par heure de présence : six fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires, à l'exclusion de toute autre rémunération pour les actes effectués.
En cas de vaccination d'urgence, le vaccin contre la fièvre catarrhale du mouton est fourni gratuitement par l'administration.