Article (Arrêté du 3 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
L E G E N D E
(a) Compte tenu du champ d'application défini dans la directive. Dans la mesure où la directive le permet, les équipements homologués conformément aux dispositions de directives visant d'autres catégories de véhicules ou des règlements de l'ECE/ONU correspondants peuvent aussi être montés.
(b) Le type en regard de la directive particulière consiste en l'ensemble des systèmes, entités techniques ou composants identiques sous les aspects essentiels de conception et de construction relatifs à ladite directive. Il est, le cas échéant, défini dans la directive. Il ne doit pas être confondu avec le type-version « mines » de véhicule ou le type-variante-version CE de véhicule. Par exemple, la création d'un nouveau type-version « mines » apparaissant après la date d'entrée en vigueur d'une directive particulière pour les nouveaux types ne nécessite pas la conformité à ladite directive si le type en regard de la directive n'est pas modifié.
(1) Conformité facultative pour les réceptions CE de petites séries, les réceptions à titre isolé et les réceptions nationales par type de véhicules produits à moins de 200 unités par an. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.
(2) Conformité facultative pour les réceptions à titre isolé. Les dispositions générales du code de la route restent applicables.
(3) Sans préjudice des dispositions de l'article R. 175 du code de la route et de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, et des dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1974 relatif aux avertisseurs sonores des véhicules équipés de feux spéciaux de catégorie B prévus à l'article R. 92 (5o) du code de la route.
(4) Peut être remplacée par une évaluation qualitative dans le cadre des réceptions par type CE de petites séries et des réceptions à titre isolé.
(5) Jusqu'à cette date, les dispositions nationales correspondant au domaine réglementé contenues dans les articles 28 à 34 et, s'il s'agit de la vitesse maximale, de la comptabilité des caractéristiques des pneumatiques et du véhicule, des masses et dimensions, les pratiques relatives à ce domaine sont d'application. Toutefois, ces dispositions nationales ne s'appliquent pas si les véhicules, systèmes ou équipements sont conformes par anticipation aux dispositions des directives ou règlements correspondants. Pour les tricycles dont la puissance maximale nette excède 15 kW ou dont la masse à vide excède 550 kg, et leurs systèmes et équipements, la date d'application à retenir est la date de parution du présent arrêté et des arrêtés modifiant le tableau au Journal officiel de la République française.
(6) Pour mémoire : les dispositions des articles R. 182 et R. 199 du code de la route sont applicables.
« 2o Pièces utilisables pour l'évaluation de la conformité d'un véhicule aux dispositions du 1o :
« 1. Aux fins de la réception CE par type d'un véhicule : certificats de réception CE ou certificat d'homologation ECE des systèmes et équipements ;
ou, dans le cas d'une modification de réception ou dans le cas d'une réception complémentaire CE, documents relatifs à la réception du véhicule de base ;
« 2. Aux fins de la réception nationale par type ou de l'agrément de prototype : mêmes pièces que pour la réception CE ; ou procès-verbaux d'essais du laboratoire d'essais visé à l'article 8 du présent arrêté ;
« 3. Aux fins de la réception à titre isolé : mêmes pièces que pour la réception nationale par type, ou attestation du constructeur rapprochant le véhicule avec un type réceptionné ; ou vérification directe par l'agent chargé de la réception, le cas échéant à l'aide de tous documents utiles ; ou pièces nécessaires dans le cadre des réceptions d'un véhicule transformé pour le rendre conforme à un prototype agréé.
« 3o Liste des équipements devant être homologués selon les dispositions du tableau du 1o ci-dessus, préalablement à leur mise sur le marché de deuxième monte (remplacement), en application des articles R. 184 et R. 200 du code de la route et de l'article 4 du présent arrêté (sous réserve des dispositions des articles 35 et 36 du présent arrêté) :
« Composants :
« - avertisseur acoustique ;
« - dispositifs d'éclairage et de signalisation ;
« - rétroviseurs ;
« - ceintures de sécurité ;
« - vitrages de sécurité ;
« - pneumatiques (*) ;
« - réservoirs de carburant (*).
« Entités techniques :
« - dispositifs de retenue pour passagers de véhicules à deux roues ;
« - béquille ;
« - antivol ;
« - dispositifs d'échappement non d'origine ;
« - essuie-glaces, lave-glaces, dispositifs de dégivrage et désembuage (*) ;
« - dispositifs d'attelage (*) ;
« - entités techniques indépendantes électriques et électromagnétique (*).