Art. 1er. - Les indemnités prévues à l'article 2 du décret du 23 juillet 2001 susvisé susceptibles d'être allouées aux collaborateurs du service d'information du Gouvernement sont fixées dans la limite des montants maximaux ci-après :
1 collaborateur à 762,25 Euro ;
8 collaborateurs à 571,69 Euro ;
3 collaborateurs à 516,50 Euro ;
5 collaborateurs à 369,07 Euro.