Art. 2. - Sont électeurs pour chacune de ces consultations les agents en fonction dans chaque parc national : agents titulaires et non titulaires en position d'activité, en congé parental, à temps plein ou temps partiel, en congé longue maladie, en congé longue durée, en détachement ou en position de mise à disposition auprès du parc national concerné.
En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en position sous les drapeaux, dans une situation de cessation anticipée d'activité ainsi que les stagiaires ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur du parc national et affichée dans les différents services au moins quinze jours avant la date du scrutin.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur du parc national concerné, ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.