Article (Décret no 97-796 du 22 août 1997 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Art. 2. - Le service de l'aéronautique navale assure la réalisation du matériel de soutien qui ne relève pas de la compétence de la délégation générale pour l'armement.
Pour le matériel aéronautique, il participe à la définition et à la mise en place du soutien logistique intégré en liaison avec les organismes concernés des autres armées.
Il est consulté sur les programmes d'essais techniques.
Il est associé à l'étude et à la définition des modifications apportées aux matériels et aux munitions aéronautiques.
Il élabore les règles d'emploi technique du matériel relevant de sa compétence.