Article 18
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code civil est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« De l'ouverture des successions,
du titre universel et de la saisine
« Art. 720. - Les successions s'ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt.
« Art. 721. - Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par des libéralités.
« Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la réserve héréditaire.
« Art. 722. - Les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.
« Art. 723. - Les successeurs universels ou à titre universel sont tenus d'une obligation indéfinie aux dettes de la succession.
« Art. 724. - Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
« Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
« A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
« Art. 724-1. - Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière. »